En 2017, nous sommes soumis à de nombreux attentats et troubles publics, et se pose alors la question : à qui incombe la responsabilité de réparation ?
Il y a 112 ans, c’est la très dynamique Chambre de Commerce de Troyes qui se penchait déjà sur la responsabilité en cas de « Troubles Publics » !
Le 9 juin 1905, elle envoie un rapport de sa délibération à M. le Ministre du Commerce, à M. le Ministre de la Justice, à M. le Président et à MM. les Membres de la Commission sénatoriale, et à MM. les Sénateurs et Députés de l’Aube :
« Représentants attitrés d’une importante circonscription industrielle, nous nous sommes justement émus des attentats dirigés ces temps derniers contre la propriété, à la suite de désordres publics, notamment de grèves (voir ce chapitre).
Ces attentats, par application de la loi du 10 vendémiaire an IV (2 octobre 1795), complétée par celle du 5 avril 1884 sur l’organisation municipale, ont fait revivre, en faveur des sinistrés, la question de la responsabilité communale : « la commune doit prouver que toutes les mesures qui étaient en son pouvoir ont été prises à l’effet de prévenir les attroupements ou rassemblements et d’en faire connaître les auteurs… ou les communes où la municipalité n’a pas la disposition de la police locale ou de la force armée, ou lorsque les dommages sont le résultat d’un fait de guerre… ».
Ainsi nous est apparue l’inefficacité de la loi dans la quasi-totalité des cas… Il est donc permis de dire que, dans l’état actuel de notre législation, la responsabilité de la commune, à l’occasion des déprédations visées, est illusoire ou n’existe pas. Or, s’il est vrai que la collectivité doit garantir à ses membres, comme conséquence de la loi de solidarité qui fait la base de notre vie sociale, la libre propriété et la tranquille jouissance de ses biens, si cette notion de l’équité a déjà fait inscrire dans notre Code le principe de la responsabilité communale entraînant celui de l’indemnité au sinistré, il est non moins vrai que, dans le cas où la collectivité réduite, c’est-à-dire la Commune, vient à manquer à son devoir de protecteur ou de réparateur, pour quelque cause que ce soit, c’est la collectivité globale, autrement dit à l’Etat, que ce devoir incombe, sauf recours de sa part contre la Commune défaillante.
En un mot, le sinistré doit avant tout être indemnisé. Seul, l’Etat peut garantir en toute certitude cette indemnité. L’Etat doit donc de primo être rendu responsable, avec la faculté toutefois de faire retomber tout ou partie des effets de cette responsabilité sur la Commune, dans telles conditions que les circonstances établiront. Nous ne nous arrêterons pas d’ailleurs, pour réclamer cette responsabilité, à l’ancienne doctrine qui voulait que l’Etat, dans ses actes de gouvernant, soit pécuniairement irresponsable. La loi du 8 juin 1895, sur la réparation des erreurs judiciaires, a porté une grave atteinte à cette prétendue infaillibilité. Abandonnée sur un point, peut-elle être maintenue sur d’autres ? On ne saurait justement le soutenir et la seule raison d’équité, désormais, doit la faire franchement écarter.
Avec un certain nombre de Chambres de Commerce de grandes villes, nous demandons la révision de la loi de 1884, et faisons le voeu réclamant un prompt remède à la dangereuse situation que nous venons de constater. Nous vous proposons de nous associer aux vœux déjà formulés par nos collègues de ces villes, et de demander ainsi : Que le Parlement vote à bref délai une loi édictant que l’Etat est toujours responsable des dommages causés en cas de désordres publics. Qu’en cas de faute de la Municipalité, de complaisance ou de complicité avec les auteurs du désordre, l’Etat soit autorisé à exercer son recours contre la commune. Que ce recours ne puisse s’exercer que dans une limite de quantum et de durée à fixer par la loi à intervenir ».
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