Ordonnances, lois



Arrêt de 1783


J’ai eu la chance qu’un correspondant espagnol, tombant sur mon site, m’adresse (évidemment contre des euros) un précieux document de près de 240 ans.

 

Je ne sais pas comment il a pu atterrir en Espagne.

 

En effet, il est très intéressant et instructif de connaître ces ordonnances si strictes, si répétitives dans le même arrêt, montrant l’emprise de la religion catholique à cette époque.

 

Je vais vous en faire profiter :

 

« Arrest de la Cour de  Parlement ».

 

« Qui fait défense à toutes personnes de s’attrouper ni de s’assembler les jours de Fêtes de Patron, ni le Dimanche suivant, ni dans aucun autre temps de l’année les jours de Dimanches et de Fêtes, dans les Paroisses situées dans l’étendue du ressort du Bailliage de Troyes, lors des assemblées qui peuvent avoir lieu pour louer les Domestiques nécessaires aux habitants de la campagne :

 

Fait défenses d’établir des lieux de danses, des jeux de Blanque (ancien jeu de loterie venant d’Italie où ceux qui tirent des billets blancs perdent), de Loterie, de Boules, ni autres jeux, et à tous particuliers de jouer aux dits jeux, ni de boire dans les Cabarets pendant le temps du service divin, et après10 heures du soir en été et 8 heures du soir en hiver, sous les peines portée par ledit arrêt.

 

« Extrait des registres du Parlement », du 16 mai 1783.

 

Vu par la Cour la Requête présentée par le Procureur Général du Roi, contenant qu’il a eu avis que dans la plupart des Paroisses situées dans l’étendue du ressort du Bailliage de Troyes, il se tient des assemblées le jour de la fête du Patron de la Paroisse et le Dimanche suivant, qu’il se commet des désordres dans les Cabarets, et que des particuliers établissent des lieux de danses, des jeux de Blanque, de Loterie et de Boules, et comme les Fêtes baladoires (danses licencieuses, les danseurs et les danseuses les exécutaient avec les pas et les gestes les plus indécents), et autres semblables, ont été supprimées par Arrêt des Grands Jours de Clermont, du 14 décembre 1665, et un autre Arrêt de la Cour du 3 Septembre 1767, avec défenses à toutes personnes d’en faire aucune, et qu’il est important de renouveler les dispositions de ces Arrêts pour prévenir et empêcher les abus qui résultent de ces assemblées qui se tiennent dans les Paroisses situées dans l’étendue du Bailliage de Troyes.

 

A CES CAUSES requérait le Procureur Général du Roi qu’il plut à la Cour ordonner que les Arrêts des 14 Décembre 1665 et 3 septembre 1767

 

seront exécutés.

 

En conséquence, faire défense à toutes personnes de quelque qualité et condition qu’elles puissent être, de s’attrouper ni de s’assembler, sous quelque prétexte que ce soit, les jours de Fêtes des Patrons, ni le Dimanche suivant, ni dans aucun autre temps de l’année, les jours de Dimanche et Fêtes dans les paroisses situées dans l’étendue du ressort du Bailliage de Troyes, lors pour les assemblées qui peuvent avoir lieu pour louer les Domestiques nécessaires aux habitants de la campagne, lesquelles ne pourront se tenir pendant le service divin, à peine de 100 livres d’amende contre les contrevenants, et de plus grandes peines le cas échéant.

 

Faire défenses d’établir des lieux de danses, des jeux de Blanque, de Loteries, de Boules, ni autres jeux, et à tous particuliers et habitants de jouer aux dits jeux, ainsi que de boire dans les Cabarets pendant le temps du service divin et après 10 heures du soir en été et 8 heures du soir en hiver, à peine de 50 livres d’amende contre chaque contrevenant, même d’être poursuivis extraordinairement.

 

Ordonner que les pères et mères à l’égard de leurs enfants, les Maîtres et Maîtresses à l’égard de leurs Domestiques, seront et demeureront responsables de l’amende. Enjoindre au Substitut du Procureur Général du Roi au Bailliage de Troyes, et aux Officiers de la Justice des lieux, de tenir la main à l’exécution de l’Arrêt à intervenir, et en cas de contravention de procéder contre les contrevenants par les voies de droit, ainsi qu’il appartiendra, enjoindre pareillement aux Officiers et Cavaliers de Maréchaussée de prêter main forte, si besoin est, pour l’exécution dudit Arrêt, lequel sera lu à la porte des Eglises, à l’issue des messes paroissiales, imprimé, publié et affiché partout où besoin sera, notamment dans les Paroisses situées dans l’étendue du Bailliage de Troyes. Ladite requête signée du Procureur général du Roi.

 

La Cour ordonne que les Arrêts des 14 Décembre 1665 et 3 Septembre 1767 seront exécutés, en conséquence fait défense à toutes personnes de qualité et de condition qu’elles puissent être de s’attrouper ni de s’assembler… »

 

(Et là sont une fois de plus répétées toutes les défenses faites déjà 2 fois plus haut…).

 

«  Le dit Arrêt sera lu à la porte des Eglises, à l’issue des messes paroissiales, imprimé, publié et affiché partout où besoin sera, notamment dans les Paroisses situées dans l’étendue du ressort du Bailliage de Troyes.

 

Fait en Parlement le 16 Mai1783.

 

Collationné Durant.

 

Signé Dufranc. » 

 


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