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Les boulangers


En 2015, nous nous plaignons avec juste raison de la multitude des lois et décrets. Voici un exemple d’il y a 200 ans.

 

Le 29 août 1813, Napoléon décrète par le Bulletin des lois n° 521 :   

« Art I : à l’avenir, nul ne pourra exercer, dans notre bonne ville de Troyes, la profession de boulanger, sans une permission spéciale du maire : elle ne sera accordée qu’à ceux qui seront de bonne vie et mœurs, et qui justifieront avoir fait leur apprentissage et connaître les bons procédés de l’art. Ceux qui exercent actuellement la profession de boulanger dans notre bonne ville de Troyes, sont maintenus dans l’exercice de leur profession, mais ils devront se munir, à peine de déchéance, de la permission du maire, dans 1 mois pour tout délai, à compter de la publication du présent décret.

II : Cette permission ne sera accordée que sous les conditions suivantes : chaque boulanger, aura constamment, dans son magasin, un approvisionnement de farine de première qualité. Cet approvisionnement sera, savoir :

  1. 30 sacs au moins, du poids de 15 myriagrammes (1 myriagramme = 10 kgs), pour les boulangers de 1ère classe,

  2. 20 sacs au moins, pour les boulangers de seconde classe,

  3. 10 sacs au moins, pour les boulangers de 3° classe.

    III : La permission délivrée par le maire constatera la soumission souscrite par le boulanger, pour la quotité de son approvisionnement de réserve, elle énoncera la section dans laquelle chaque boulanger devra exercer sa profession.

    IV : Le maire s’assurera si les boulangers ont constamment en magasin et en réserve la quantité de farine pour laquelle chacun d’eux aura fait sa soumission.

    V : Le maire réunira auprès de lui 12 boulangers, parmi ceux qui exercent leur profession depuis longtemps. Ces 12 boulangers procèderont, en présence du maire, à la nomination d’un syndic et les adjoints devront nécessairement être renouvelés.

    VI : Le syndic et les adjoints procéderont, en présence du maire, au classement des boulangers, conformément aux dispositions énoncées à l’article 2.

     VII : Le syndic et les adjoints seront chargés de la surveillance de l’approvisionnement de réserve des boulangers, et de constater la nature et la qualité des farines…

    VIII : Aucun boulanger ne pourra quitter sa profession que 6 mois après la déclaration qu’il en devra faire au maire.

    IX : Nul boulanger ne pourra restreindre le nombre de ses fournées sans l’autorisation du maire.

    X : Tout boulanger sera tenu de peser le pain, s’il en est requis par l’acheteur : il devra à cet effet, avoir, dans le lieu le plus apparent de sa boutique, des balances et un assortiment de poids métriques dûment poinçonnés.

    XI : Tout boulanger qui quittera sa profession sans y être autorisé par le maire, ou qui sera définitivement interdit, perdra son approvisionnement de réserve, qui sera vendu sur le marché, à la diligence du maire, et le produit sera versé dans la caisse du bureau de bienfaisance. Dans le cas où le boulanger aurait fait disparaître son approvisionnement de réserve, et où l’interdiction absolue aurait été prononcée par le maire, il gardera prison jusqu’à ce qu’il l’ait représenté, ou qu’il en ait versé la valeur à la caisse du bureau de bienfaisance.

    XII : Il est défendu, sous peine de confiscation, d’établir des regrats de pain (vente en détail et de seconde main), en quelque lieu public que ce soit, les traiteurs, aubergistes, cabaretiers et tous autres qui font métier de donner à manger, ne pourront, à peine de confiscation, tenir d’autres pains chez eux que celui nécessaire à leur propre consommation et à celle de leurs hôtes….

    XIV : Les boulangers et débitants forains, quoique étrangers à la boulangerie de Troyes, seront admis, concurremment avec les boulangers de la ville, à vendre ou à faire vendre du pain sur les marchés et lieux publics qui seront désignés par le maire

    XVI : En cas de contravention à l’article II… il sera procédé à une interdiction momentanée ou absolue de sa profession… les autres contraventions  seront poursuivies et réprimées par le tribunal de police municipale, qui pourra prononcer l’impression et l’affiche du jugement aux frais de ses contrevenants...

     

                                          Signé Napoléon

                       et le Comte Daru Ministre Secrétaire d’état

     

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