Du 16 février 1831 :
« Le Maire de la Ville de Troyes, Chevalier de la Légion d’Honneur :
Vu l’Ordonnance des intendant et bureau des finances de la ci-devant Province de Champagne, du 4 décembre 1765, prescrivant à tous cabaretiers, barbiers, marchands et ouvriers, de détruire et supprimer toutes enseignes et autres montres saillantes sur les rues des Villes de cette généralité, sauf auxdits cabaretiers, barbiers, marchands et ouvriers, de plaquer et attacher solidement contre les murs et sans aucune saillie, lesdites montres ou enseignes, à peine de confiscation de ces objets, et de 10 livres d’amende.
Vu l’Ordonnance du Lieutenant-Général de police de la ville, faubourgs et banlieue de Troyes, du 29 octobre 1774, par laquelle il est défendu à tous marchands et à toutes personnes qui se servent d’avances et montres, d’en mettre et de faire aucuns étalages de marchandises qui excèdent leurs maisons de plus de 11 centimètres (4 pouces), à peine de 50 livres d’amende et de confiscation des montres et avances qui se trouvent excéder la saillie de 4 pouces, et de répondre des accidents qui pourraient résulter desdits avances et étalages.
Vu les articles de la loi de décembre 1789 et de celle d’août 1790, desquels il appert que les objets confiés à la vigilance et à l’autorité des corps municipaux sont entre autres, tout ce qui, intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places, et voies publiques. Attendu qu’il existe en cette ville une multitude d’enseignes et montres saillantes qui sont placées ou suspendues, de manière qu’elles nuisent à la liberté et à la sûreté du passage dans les rues et places de ladite Ville :
ARRÊTE :
Article 1er : il est conjoint à toutes personnes qui se servent d’enseignes, massifs et figures en relief qui en tiennent lieu, et qui sont contraires aux règlements, de supprimer lesdites enseignes, et de les remplacer par d’autres en forme de tableau, contre le mur des boutiques ou maisons par eux occupées. Ces enseignes seront à la hauteur de 3 mètres, depuis le pavé de la rue jusqu’à la partie inférieure du tableau. Elles seront attachées avec des crampons de fer scellés en plâtre dans le mur, ou clouées solidement contre les pans de bois, et non simplement accrochées ou suspendues. Lesdites enseignes ne pourront avoir plus de 11 centimètres de saillie dans les rues, à partir du nu des murs ou pans de bois.
Article II : ceux qui seront tenus de changer leurs enseignes, ou qui voudraient en placer d’autres, devront en faire la déclaration au bureau de la police, et donner copie littérale et fidèle des signes, emblèmes, inscriptions et indications qu’ils seront dans l’intention d’exposer aux yeux du public.
Article III : tous cabaretiers, marchands et autres, se servant d’enseignes, qui dans le délai de 6 mois, à dater du jour où le présent arrêté sera affiché, n’auront pas effectué les suppressions et changements ci-dessus prescrits, seront traduits devant le Tribunal de police simple pour être condamnés, non seulement à se conformer aux dispositions de présent arrêté, mais encore en telle amende qu’il appartiendra.
Article IV : sous les mêmes peines, il est défendu à toutes personnes de faire aucune avance ni d’étalage de marchandises, au-delà de 11 centimètres de distance des murs ou pans de bois de leurs maisons.
Article V : les Commissaires de police sont chargés de l’exécution du présent Arrêté, qui sera imprimé et affiché, après avoir été soumis à l’approbation de M. le Préfet de l’Aube.
Fait à Troyes, le 16 Février 1831.
Payn
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