Ordonnances, lois...



Liberté de la Presse


La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, définit les libertés et responsabilités de la presse française, imposant un cadre légal à toute publication, ainsi qu'à l'affichage public, au colportage et à la vente sur la voie publique.

 

Elle fut votée sous la III° République (1870-1940), par le parlement, avec un large soutien.

 

Toujours en vigueur bien qu’ayant subi de nombreux amendements, cette loi expose dans son article premier que « l’imprimerie et la librairie sont libres », supprimant d’un trait de plume 42 lois et 325 articles répressifs qui avaient cours au XIXe siècle.

 

Remontons à l’origine.

 

L’élection des membres de la municipalité troyenne faite en brumaire an IV (octobre 1795) ayant été annulée, une loi, votée le 20 ventôse an IV (10 mars 1796) chargea le Directoire exécutif de procéder à la réorganisation de l’administration de la commune.

 

         Le 21 mars, le Directoire exécutif nomma les 7 officiers municipaux nouveaux.

 

La plupart étaient des hommes modérés, qui ne demandaient qu’à vivre en dehors des luttes des partis, et cet esprit de modération déplaisait précisément aux révolutionnaires, que l’on appelait les patriotes exclusifs. Aussi, ces mécontents multipliaient ils leurs attaques, ouvertes et secrètes, et le scandale était assez grand pour que le ministre Bénézech se soit écrié, en parlant des divisions des citoyens de Troyes : « Ce n’est pas ainsi que des républicains doivent se conduire ».

 

         La Convention, à la fin d’avril 1795, essaya de faire adopter une loi sévère, mais juste en soi, c’est-à-dire une loi protectrice de la liberté et répressive de la licence, et qui donnait aux gouvernés une garantie contre les gouvernants.

 

La Convention vit se lever contre elle l’indignation publique.

 

Des pétitions générales lui furent adressées avec de vives protestations, et jusque dans les théâtres, la foule demandait tout haut, au milieu des entr'actes, « la liberté de la presse ».

 

En face de ce déchaînement, le gouvernement recula.

 

         Ce fut la tâche du Directoire d’asseoir le nouvel ordre de choses sur la liberté.

 

Il obtint des Conseils une loi sévère. Elle cherchait, entre autres, par la prescription de diverses formalités, à assurer la découverte et la responsabilité des coupables.

 

Tout imprimé dut porter le nom de l’auteur, le nom et le domicile de l’imprimeur : la contravention à cette disposition ou de fausses indications étaient punies de 2 ans de fers et même de la déportation en cas de récidive.

 

L’éditeur était responsable des articles non signés et des extraits, vrais ou supposés, des papiers étrangers. A défaut, de l’auteur, l’imprimeur pouvait être poursuivi.

 

La responsabilité s’étendait aux expéditeurs, vendeurs ou afficheurs, s’ils ne pouvaient faire connaitre la personne qui leur avait remis les imprimés.

 

La loi du 28 germinal an IV (17 avril 1796) sur la liberté de la presse est considérée comme le texte juridique fondateur de la liberté de la presse et de la liberté d'expression en France, inspirée par l'article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, présentée le 11 juillet 1789, votée le 27 août suivant, et qui fut placée en tête de la Constitution de 1791.

 

Y a-t-il un seul Aubois qui puisse se douter que cette loi de germinal a été calquée sur le vœu du Tiers-Etat de Troyes ?

 

La loi du 28 germinal an IV a repris les termes du « Cahier du Tiers-Etat de Troyes », rédigé par la nouvelle municipalité décrite ci-dessus, en son article 142 :

 

« Le vœu général du Tiers-Etat est que la liberté de la presse soit accordée, et qu’en conséquence il soit permis d’imprimer et distribuer tous livres, mémoires, factums et autres ouvrages, à la charge néanmoins que l’imprimeur gardera à cet effet le manuscrit signé de l’auteur contenant pouvoir, qu’il sera tenu de présenter aux personnes qui se trouveraient lésées de ce qui se trouvera contenu dans les ouvrages, que l’auteur sera suffisamment connu pour pouvoir répondre des objets qu’il aura traités vis-à-vis des personnes lésées, à l’effet de quoi ledit imprimeur sera tenu d’indiquer au bas desdits ouvrages son nom et sa demeure… ».

 


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