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Travail de nuit dans la Boulangerie


7 janvier 1910 : la Chambre de Commerce de Troyes délibère sur : « Le travail de nuit dans la boulangerie », suite à la loi du 13 juillet 1906 et sur la proposition de loi du 24 février 1909, et s’élève contre, « avec toute la force d’une conviction raisonnée ».

Le projet de loi propose de faire disparaître d’une importante industrie des conditions de travail « telles qu’on peut dire, sans nulle exagération, que ceux qui les subissent sont de véritables parias, hors la vie normale et la Société ». Certes, la profession de Boulanger est pénible, mais cela ne fait pas de l’ouvrier de Boulangerie, le paria que l’on dit. L’ouvrier  boulanger en reçoit la juste compensation : son salaire journalier à Paris est de 8 à 15 F, et il varie de 4 à 8 en province. Tous les progrès réalisés dans l’outillage de la Boulangerie ont été en sa faveur : le pétrin mécanique, l’appareil à levain qui permet à l’ouvrier de se reposer sans interruption, puisque le travail préparatoire est supprimé, les nouveaux systèmes de chauffage appliqués aux fours modernes, qui constituent aussi une grande amélioration, en supprimant le travail nécessité par le séchage et la fente du bois employé comme combustible… « En même temps aussi que les salaires augmentent dans de notables proportions, le travail diminue. Il diminue même de façon presque inquiétante, dans la petite boulangerie surtout, en raison de la création d’établissements nouveaux à grand débit, comme les coopératives ».

Et le travail de nuit des employés et ouvriers des chemins de fer, de ceux des services d’éclairage et de voirie, des typographes, des agents de sécurité publique… ? Indéfinies, seraient les conséquences logiques de l’acceptation du Projet de loi !

Contrairement, enfin, à ce qui se passe dans d’autres industries, le chômage existe rarement en boulangerie, il y a plutôt pénurie de main-d’œuvre de fin mars à octobre. Si la règlementation était adoptée, elle y désorganiserait complètement le travail, lui causant ainsi un préjudice considérable.

Les auteurs de cette proposition de loi se livrent à une propagande incessante pour en activer la mise à l’ordre du jour et la discussion.

Vous trouverez ci-dessous, des extraits du rapport adressé à M. le Ministre du Commerce et de l’Industrie, à M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, à MM. Les Sénateurs et Députés de l’Aube, et aux Chambres de Commerce correspondantes, concernant la fabrication du pain interdite de nuit, c’est-à-dire entre 9 h du soir et 5 h du matin. Cette interdiction s’appliquant directement ou indirectement à tous les travaux concourant à la fabrication du pain.

« Selon l’importance des maisons, le travail commence entre minuit et 4 h du matin, pour durer de 10 à 11 h, avec des intervalles de repos variant de 10 à 20 minutes… Est-il admissible qu’on puisse empêcher un homme, un citoyen, en pleine possession de ses moyens, de les employer, suivant sa volonté, selon ses forces, au mieux des exigences d’une profession qu’il a librement choisie, en connaissance de cause, dont il doit vivre, lui et les siens ?

Penser autrement reviendrait à nier la liberté individuelle. Mais il ne faut pas voir seulement dans la question posée l’intérêt de l’ouvrier, il faut voir aussi celui des consommateurs. Un bon nombre de ceux-ci sont des ouvriers. Ils ont des exigences matinales et certaines boulangeries ouvrent, à leur intention, à 4 h du matin en été et à 6 en hiver. En commençant le travail à 5 h seulement, en raison des 3 h nécessaires à la fabrication, elles n’auraient pas de pain frais à leur offrir. Les petits pains, les croissants du matin, feraient défaut, au grand mécontentement de la clientèle, au dommage aussi du boulanger.

Si le travail de nuit s’est perpétué jusqu’à ce jour dans la boulangerie, c’est qu’il est le seul qui permette d’assurer convenablement et successivement, la fabrication, la vente et la livraison du pain…

La seule raison de la fabrication du pain de nuit, c’est la volonté de la clientèle, qui a, depuis des années, l’habitude de recevoir son pain le matin…

En conclusion : dans le département de l’Aube, l’interdiction du travail de nuit aurait pour résultat de rendre impossible la vente et la livraison du pain dans la même journée.

La clientèle des principaux centres, clientèle ouvrière aussi bien que clientèle bourgeoise, aurait ses habitudes violentées au grand dommage de la Boulangerie elle-même.

La nouvelle règlementation entraînerait une augmentation des frais généraux, et, par là même, une surélévation du prix de vente.

L’interdiction prononcée contre le patron travaillant seul le serait en violation de la liberté individuelle.

Il ne ressort nullement que le sort de l’ouvrier boulanger, serait véritablement amélioré par la nouvelle règlementation.

Nous considérons, dès lors, que la suppression du travail de nuit, en Boulangerie, entraînerait une perturbation considérable dans l’exercice de cette industrie, sans profit pour l’ouvrier de cette profession et au grand mécontentement de la clientèle.   

         Une réforme semblable ne s’impose pas plus dans la Boulangerie que dans les autres professions assujetties au travail de nuit.


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