Pourquoi une règlementation en 2017, alors qu’elle existait il y a déjà 130 ans ?
C’est lors de sa séance du 19 mai 1888, que la Chambre de Commerce de Troyes écrivait déjà au Ministre du Commerce et de l’Industrie, cette intéressante réflexion de ses membres, votée à l’unanimité :
« Il arrive souvent que le marchand, autorisé par le Tribunal de commerce à vendre aux enchères les marchandises dont il a fourni un état détaillé (art. de la loi du 25 juin 1841), s’en procure d’autres qu’il vend en même temps, ajoutant ainsi une nouvelle cause de préjudice à celui qu’éprouvent déjà les commerçants de même profession, par suite des ventes dont la nécessité est reconnue et qui sont légitimement autorisées.
On accuse aussi certains commissaires-priseurs d’abuser de leurs fonctions en s’adjugeant, à vil prix, sous un nom supposé et avec la connivence de tiers complaisants, les objets à leur convenance. La plupart des commissaires-priseurs possèdent des salles de vente où ils font déposer les objets mobiliers que les propriétaires désirent vendre isolément.
C’est de l’existence de ces salles de vente, qui ne sont nullement prévues par la loi de 1841, que sortent les plus grands abus.
Certains fabricants, pressés de vendre, les fabricants de meubles surtout, trouvent le moyen d’y introduire des objets neufs, que l’on fait passer comme meubles d’occasion. Ces salles de ventes deviennent en réalité des magasins de meubles, parfois aussi bien assortis que ceux des marchands payant une patente.
D’un autre côté, les commissaires-priseurs ne se font pas scrupule d’y vendre à l’amiable de la main à la main, quand ils en trouvent l’occasion, faisant ainsi une sorte de commerce incompatible avec leurs fonctions et préjudiciable aux véritables commerçants.
On ne pourrait peut-être pas interdire aux commissaires-priseurs les salles de ventes, elles sont nécessaires dans certains cas, mais il faudrait en réglementer sévèrement l’usage et la surveillance, de telle sorte que les ventes à l’amiable et les ventes de marchandises neuves en soient rigoureusement proscrites.
Il arrive trop souvent que les commissaires-priseurs proposés à ces ventes, se prêtent sciemment ou non à ces agissements, malgré les pénalités rigoureuses de l’article 8 de la loi du 25 juin 1841.
Il faut maintenir l’article 1 de cette loi : Sont interdites les ventes en détail des marchandises neuves à cri public, soit aux enchères, soit au rabais, soit à prix fixe proclamé avec ou sans l’assistance des officiers ministériels.
L’article 2 laisse toute liberté pour les ventes à cri public de comestibles et objets de peu de valeur, connus dans le commerce sous le nom de menue mercerie. Nous proposons de restreindre l’autorisation résultant de cet article aux comestibles seulement, sans être étendue à la menue mercerie. Les petits marchands profitent de la faculté que leur accorde la loi, pour vendre beaucoup d’autres articles qui ne sont plus de la menue mercerie.
Nous faisons aussi observer que la clause relative à la mention des noms et domiciles lors des ventes publiques et en détail de marchandises neuves, qui auront lieu après décès ou par autorité de justice (articles 625 et 945 du Code de procédure civile), n’est pas toujours entièrement observée.
La vente en détail à l’encan ne doit pas être autorisée pour les marchands en détail domiciliés, et encore moins pour les marchands forains et colporteurs dont les déballages sur les places publiques, car elle cause un très grand préjudice aux petits marchands sédentaires. Ceux-ci, en effet, ont à supporter les loyers, les impôts, les patentes, en un mot tous les frais que ceux-là n’ont pas !
Une vente aux enchères publiques, après cessation de commerce, ne devrait être autorisée par le Tribunal qu’en faveur d’un marchand sédentaire ayant son domicile réel dans l’arrondissement depuis 3 ans au moins.
Un état détaillé des objets mis en vente devra être remis au Tribunal avant d’obtenir l’autorisation de vendre. Cet état sera affiché à la porte du magasin, afin que les intéressés puissent constater qu’il n’a pas été vendu d'autre marchandise que celles qui existaient au moment de l’autorisation. Les marchandises devront être exposées publiquement avant la vente, de telle sorte qu’il soit impossible à toute personne de s’assurer si ce sont des marchandises neuves ou diminuées de valeur par l’usage ou le temps.
Le ministère d’un officier public doit être obligatoire.
Il faudrait exiger une déclaration de l’officier ministériel, attestant qu’il a pris connaissance de l’état détaillé des marchandises dont la vente est autorisée. Il devrait, de plus, remettre au greffe du Tribunal de Commerce une copie du procès-verbal de la vente réalisée, certifiée conforme, sincère et véritable, afin que les intéressés puissent s’assurer de la légalité et de la régularité des opérations.
Nous ne croyons pas qu’il y ait lieu de faire d’exception en faveur des magasins généraux ».
Le Président de la Chambre
Félix Fontaine
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